Réglementation des ERP type S

Les établissements recevant du public (ERP) sont classés en différentes catégories selon leur nature et leur capacité d’accueil. Les ERP de type S, qui incluent les bibliothèques et les centres de documentation et de consultation d’archives, doivent répondre à des réglementations spécifiques. Ces règles visent à garantir la sécurité des occupants, prévenir les risques d’incendie, et assurer l’accessibilité pour tous, y compris les personnes en situation de handicap. Comprendre et appliquer ces réglementations est crucial pour protéger les usagers et le personnel de ces établissements.

 

Calcul de l’Effectif pour les ERP Type S

L’effectif d’un ERP de type S est déterminé par la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement. Cette estimation est essentielle pour classer l’établissement dans la catégorie de sécurité appropriée et appliquer les mesures nécessaires.

 

Catégories des ERP Type S

Les ERP de type S sont classés en cinq catégories en fonction de leur capacité d’accueil :

  • 1ère catégorie : Plus de 1500 personnes.
  • 2ème catégorie : De 701 à 1500 personnes.
  • 3ème catégorie : De 301 à 700 personnes.
  • 4ème catégorie : De 200 à 300 personnes, ou moins de 200 personnes avec 100 personnes ou plus au sous-sol ou en étages.
  • 5ème catégorie : Moins de 200 personnes avec moins de 100 personnes au sous-sol ou en étages.

 

Réglementation sécurité incendie spécifique pour les ERP Type S

Chaque ERP, quel que soit son type ou sa catégorie, doit satisfaire à des exigences communes en matière de sécurité incendie. Cependant, pour les ERP de type S, certaines dispositions particulières doivent être prises en compte.

 

Construction

Conformément à l’article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés. Selon l’article CO 25, chaque compartiment doit respecter les règles suivantes :

  • La superficie maximale ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés.
  • Les issues doivent être situées à une distance maximale de 30 mètres, mesurée dans l’axe des circulations. Par dérogation à l’article CO 25 (§ 2,a), un seul compartiment par niveau est autorisé si la surface de ce niveau ne dépasse pas 800 mètres carrés.

En dérogation aux dispositions de l’article CO 25 (§ 2,a), un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 800 mètres carrés.

 

L’Éclairage de Sécurité

L’éclairage de sécurité dans les ERP de type S doit être en veille pendant l’exploitation de l’établissement et s’activer en cas de défaillance de l’éclairage normal. Cet éclairage est alimenté par une source de sécurité garantissant une autonomie d’au moins une heure.

L’éclairage de sécurité a deux fonctions principales et normés :

  • Éclairage d’évacuation : Permettre l’accès à l’extérieur en éclairant les cheminements, sorties, obstacles et changements de direction. ils doivent être espacés de moins de 15 mètres et un flux lumineux d’au moins 45 lumens.
  • Éclairage d’ambiance ou d’antipanique : Prévenir les situations de panique en éclairant les grands espaces. ils doivent avoir un éclairage basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par m²

Les systèmes d’éclairage de sécurité peuvent être centralisés (batterie d’accumulateurs) ou constitués de blocs autonomes conformes aux normes NF EN 60598-2-22 et NF C 71-800.

Les exploitants doivent disposer de lampes de rechange et annexer une notice descriptive des conditions de maintenance au registre de sécurité. Les blocs autonomes doivent être entretenus régulièrement et leurs anomalies consignées dans le registre de sécurité.

 

L’Alarme Incendie

le Système de Sécurité Incendie (SSI) collecte et traite les informations liées à la sécurité incendie pour mettre en sécurité l’établissement. Les systèmes de sécurité incendie sont classés en catégories A à E selon leur sévérité.

Équipement d’Alarme :Les équipements d’alarme sont classés en types 1 à 4 selon leur sécurité. Les ERP de 1ère catégorie doivent avoir un système de sécurité incendie de catégorie A, ceux de 2ème catégorie de catégorie B, et les autres établissements un équipement d’alarme de type 2b.

Dans le cas d’un système de sécurité incendie de catégorie A, la détection automatique d’incendie n’est exigée que :

  • Dans les locaux à risques particuliers visés à l’article S 8;
  • Dans les magasins dits « ouverts » ou en « libre accès ».

Obligations de l’Exploitant : L’exploitant doit s’assurer que le personnel est informé des consignes de sécurité et que le système de sécurité incendie est maintenu en bon état de fonctionnement. Les vérifications techniques doivent être régulières et conformes aux normes en vigueur.

 

Moyen d’extinction

La protection contre l’incendie doit être assurée de la manière suivante :

  • Des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de minimum 6 litres doivent être judicieusement répartis, avec au moins un appareil pour chaque 200 mètres carrés et par niveau.
  • Des extincteurs appropriés aux risques spécifiques doivent être disponibles.
  • Une installation de RIA DN 19/6 est requise si l’établissement doit disposer d’un service de sécurité.

En plus des dispositions de l’article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier niveau accessible au public se situe à plus de 18 mètres du niveau d’accès des engins des sapeurs-pompiers.

 

Désenfumage

Les établissements concernés par ce chapitre appartiennent à la classe 3 pour la détermination du coefficient conformément à l’annexe de l’IT 246.

Pour les établissements équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A, mentionné à l’article S 16, le désenfumage doit être déclenché par la détection automatique d’incendie.

Les locaux à risques particuliers mentionnés à l’article S 8, dont le volume dépasse 1 000 mètres cubes, peuvent être désenfumés après avis de la commission de sécurité, si ces locaux présentent des risques d’incendie associés à un potentiel calorifique ou fumigène important, dans les mêmes conditions que les locaux recevant du public.

 

Chauffage

Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

Seuls les appareils électriques fixes indépendants, à l’exception des cassettes chauffantes électriques et des panneaux radiants électriques, sont autorisés, à condition qu’ils soient installés conformément aux articles CH 44 et CH 45.

 

Service de sécurité incendie

Conformément à l’article MS 45, la composition du service de sécurité incendie chargé de la surveillance des établissements est définie comme suit :

  • Pour les établissements de 1re catégorie pouvant accueillir plus de 3 000 personnes : la surveillance est assurée par des agents de sécurité incendie, selon les dispositions de l’article MS 46 ;
  • Pour les autres établissements de 1re catégorie : la surveillance est assurée par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l’article MS 46 (§ 2), peuvent être affectés à des tâches techniques.

Dans les établissements de 2e catégorie, la surveillance doit être assurée par trois employés désignés par la direction parmi le personnel ayant reçu une formation en sécurité incendie.

 

L’accessibilité des ERP type S

L’accessibilité des ERP de type S ne diffère peu des autres types d’établissements car les normes d’accessibilité restent principalement les mêmes.

Votre structure doit permettre l’accueil des personnes en situation de handicap et qu’elles puissent utiliser tous les services que vous proposez. Pour cela, vous devez mettre en place des dispositions particulières notamment par des éléments/pièces aux normes d’accessibilité :

  • Cheminement extérieur,
  • Entrée,
  • Allées et couloir,
  • Escaliers,
  • Banque d’accueil
  • Sanitaire et lavabos.

Les normes d’accessibilité peuvent varier suivant le cadre de votre ERP. En effet, dans le cadre bâtiment neuf les normes sont plus strictes et diffèrent du cadre bâtiment existant. Dans le cadre bâti existant, les normes sont un peu plus souples et peuvent être dérogé si le cas est justifié :

  • Impossibilité technique,
  • Contraintes patrimoniales,
  • Disproportion manifeste entre les améliorations et leurs conséquences,
  • Impossibilités juridiques.

Annexe

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